Le BTP, les architectes, maîtres d’œuvres et autres intervenants de chantier face au CORONAVIRUS

Mesures à prendre en cas de poursuite de l’activité ou en cas d’interruption des chantiers

L’épidémie de CORONAVIRUS COVID-19 constitue un évènement entraînant des conséquences sur l’activité du BTP, qu’il s’agisse des maîtres d’ouvrage pour lesquels les chantiers sont à l’arrêt que des entrepreneurs, architectes et maîtres d’œuvre, lesquels sont confrontés à des chantiers « à risque », à des défaillances des fournisseurs rendant difficile voire impossible la poursuite de leur activité.

Il n’existe pas, à proprement parler, à ce jour, de mesures interdisant la poursuite de l’activité du BTP, le gouvernement ayant au contraire exhorter les entreprises à reprendre les chantiers pour celles qui les avaient interrompus à l’annonce des mesures de confinement.

Un protocole protégeant les salariés et la responsabilité du chef d’entreprise, grâce à un référentiel de pratiques de prévention, doit être validé par le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère du Travail. Les recommandations en question, permettant aux entreprises qui le souhaitent de reprendre ou de poursuivre leur activité en toute quiétude, seraient en cours de finalisation.

Il faut également sécuriser juridiquement ceux qui ne peuvent pas travailler du fait d’un risque d’exposition trop fort de leurs salariés, des difficultés liées à leurs fournisseurs ou des refus de leur client.


Tant que les recommandations n’ont pas été validées, quelques précautions à prendre :

Pour les entreprises de BTP qui ont décidé la poursuite des chantiers privés :

Sauf droit de retrait des ouvriers, report ou refus de travaux émanant des clients ou difficultés d’approvisionnement, les chantiers pourraient se poursuivre en respectant les mesures suivantes :

  • port de masques, de gants
  • mise à disposition de gel hydroalcoolique, de produits nettoyants
  • affichage sur chantier des mesures préventives contre la propagation du virus (gestes arrières et distances de sécurité)
  • attestation dérogatoire de déplacement
  • organisation d’un calendrier d’intervention hebdomadaire sous la supervision de l’architecte/maître d’œuvre pour éviter la promiscuité contraire aux règles de sécurité et à la crise sanitaire : le calendrier doit avoir pour effet de limiter le nombre de personnes sur le chantier au strict minimum

Pour les entreprises de BTP qui ont décidé de l’arrêt des chantiers :

Indépendamment de toutes les mesures afférentes à la gestion des salariés (droit de retrait, chômage partiel ou technique) et des aides financières, l’arrêt des chantiers supposent la prise de mesures préventives de façon à ce que l’interruption des chantiers puissent rentrer dans la définition d’interprétation stricte de la force majeure.

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappe au contrôle de la personne qui est tenue par une obligation contractuelle, que cet évènement ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, de sorte que le cocontractant ne peut accomplir la prestation convenue.

L’empêchement peut être temporaire et emporte dans cette hypothèse la possibilité d’invoquer la suspension de l’exécution de l’obligation contractuelle par le débiteur.

La force majeure suppose un évènement imprévisible (l’évènement ne pouvait être anticipé lors de la conclusion du contrat), irrésistible (les conséquences de la force majeure ne peuvent être évitées par des mesures adaptées) et extérieur (la partie qui s’en prévaut n’est pas à l’origine de l’évènement).

Si le Ministre de l’Economie et des Finances a annoncé, à propos de l’exécution des marchés publics, que le Coronavirus sera considéré comme un cas de force majeure pour les entreprises, il n’en va pas nécessairement de même dans le cadre des relations commerciales entre entreprises privées.


Marchés de travaux de droit privé 

Délai de réalisation des chantiers et pénalités de retard :

Il faut s’en référer au contrat éventuellement conclu pour vérifier s’il est possible – et sous quelles modalités – d’invoquer la force majeure pour suspendre les obligations contractuelles.

Dans cette hypothèse, les entrepreneurs du bâtiment, architectes, maîtres d’œuvre, bureaux d’études doivent se conformer au contrat et adresser les courriers ou demandes au maître d’ouvrage pour l’informer de la situation et de la décision de suspendre les obligations figurant au contrat.

A défaut de contrat ou si le contrat ne contient pas de clause afférente à la force majeure, il faut s’en référer aux dispositions de l’article 1218 du Code Civil portant sur l’incidence d’un évènement de force majeure sur l’exécution du contrat. Le caractère « irrésistible » de la circonstance invoquée s’appréciera, notamment, au regard des solutions alternatives qui ont ou auraient pu raisonnablement être mises en place afin d’assurer une continuité de service, de production, de livraison, etc.

A ce titre, les différentes mesures économiques mises en place par le Gouvernement (report du paiement des charges, accompagnement financier, mesures de confinement sauf exception etc.) pourraient être qualifiées de solutions alternatives adaptées, sans compter les aménagements possibles de la mesure de confinement dès lors que l’exercice de l’activité professionnelle ne peut être organisée en télétravail.

Pour éviter autant que faire se peut d’éventuelles difficultés quant à l’interprétation de cette notion de Force Majeure, il est donc préconisé :

De solliciter par courrier RAR (éventuellement électronique entre professionnels sauf accord exprès) au Maître d’Ouvrage et au Maître d’œuvre une prorogation du délai d’exécution du contrat de prestation durant la période de la Force Majeure en indiquant précisément les causes de cette demande et le caractère irrésistible de l’évènement en dépit des mesures éventuellement proposées : droit de retrait du/des salariés, absence de fournitures et sollicitant la non application des pénalités de retard durant la période.

Le Maître d’ouvrage doit répondre par écrit et/ou par voie d’avenant au contrat pour accepter ou refuser le délai proposé.

Pour les contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016, il est également possible d’invoquer un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l’exécution des obligations excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, pour demander au Maître d’ouvrage la renégociation du contrat.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation ou de la demande de prorogation du délai d’exécution du chantier, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

Responsabilité afférente à la garde et à la sécurité du chantier :

Les entreprises doivent veiller à mettre en sécurité leurs chantiers, locaux, véhicules, matériels et engins de chantier, en particulier en cas de cessation partielle d’activité.

L’entrepreneur doit la protection des ouvrages contre les risques de vol, de détournement et des risques de détérioration (article13 de la norme NF P 03-001), et de manière générale pour tous les chantiers, l’article 1788 du code civil fixe le moment où l’entrepreneur est déchargé des risques de la chose qu’il a construite au jour de la réception des travaux. Cela implique que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de conservation de la chose qu’on lui a confiée, en l’occurrence le chantier.

Dans la mesure toutefois où le principe de la garde de l’ouvrage n’est pas d’ordre public, il est préconisé de solliciter du Maître de l’Ouvrage, durant la suspension des travaux, de lui transférer  la garde du chantier.
Si le Maître de l’Ouvrage accepte le transfert de garde à sa charge, il est indispensable de faire un constat contradictoire d’état des lieux du chantier, informer la compagnie d’assurance et mettre en œuvre les moyens de protection élémentaires du chantier ou communiquer au Maître de l’Ouvrage les conseils adaptés en la matière.

De manière générale, les différents contrats d’assurance de l’entreprise (automobile, locaux, responsabilité civile…), continuent de fonctionner normalement et donc, a fortiori, les garanties dommages en cours de chantier/travaux dont la couverture dépend des contrats (événements garantis, plafonds, exclusions…) ou les garanties tous risques chantier (TRC), généralement souscrites par la maîtrise d’ouvrage.

En cas de suspension et de prolongation de la durée du chantier, pour une période supérieure à celle visée dans le contrat d’assurance (30 jours en général), il est indispensable de prévenir la compagnie d’assurance pour que le délai de couverture soit également prorogé et mettre en œuvre les moyens de protection préconisés par la compagnie d’assurance.


Marchés de droit public :

Le report du délai d’exécution d’un chantier en raison de difficultés imprévues rencontrées en cours de chantier ou dans l’exécution de travaux préalables peut être demandé par l’entreprise par courrier RAR (RAR électronique) au maître d’œuvre avec copie pour information au Maître de l’Ouvrage, lequel peut accepter la proposition de délai qui lui sera soumise par ce dernier.

L’accord de prorogation doit alors être notifié par le Maître de l’Ouvrage à l’entrepreneur par Ordre de Service selon les modalités des articles 19.2.1 et 19.2.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Travaux 2009.

En cas de refus par le Maître de l’Ouvrage, il conviendra pour l’entreprise d’adresser à ce dernier un second courrier RAR sollicitant la non-application de la clause de pénalités de retard.

Il est également possible de demander l’indemnisation des préjudices subis à raison de pertes et avaries intervenues sur le chantier à raison d’un évènement de Force Majeure. Cette demande doit être portée à la connaissance du Maître de l’Ouvrage par courrier RAR et préciser l’objet et le montant des préjudices subis.

Responsabilité afférente à la garde et à la sécurité du chantier :

En marchés  publics, l’entrepreneur assure la garde de ses chantiers, et, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers (article 31.4.1 alinéa 2 du CCAG-Travaux 2009).


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